Droits des usagers

La Loi 2002-2 présente 4 grandes idées directrices :

  • Prendre en compte ce qui a révolutionné le secteur social et médico-social depuis la décentralisation (bouleversement dans la répartition des compétences et dans les logiques de financement).
  • La nécessité de tenir compte de l’évolution des modes d’accompagnement, d’accueil, de prise en charge et d’insertion des publics en difficulté.
  • La nécessité de fixer des bases légales aux structures innovantes ou expérimentales.
  • La nécessité d’améliorer plus égalitairement la répartition territoriale des équipements.

Le projet d’établissement

Le projet d’établissement, document aux multiples dimensions, doit notamment constituer un outil d’implication des usagers à la vie de l’établissement. À cet effet, il est intégré dans la section de la Loi de 2002 consacrée aux droits des usagers.

Témoignage d’aujourd’hui et de demain, alliant analyse de l’existant et définition d’objectifs de progrès, le projet d’établissement a une périodicité de 5 ans maximum.

Les représentants des usagers doivent être consultés lors de son élaboration et de son actualisation.
Le but est que la réflexion autour du projet définisse des espaces de débat permettant l’interpellation des pratiques et la constante mise en adéquation de la mission au public accueilli.

Le livret d’accueil

Le livret d’accueil est à la fois un outil de pédagogie pour l’usager et un élément de communication vers l’extérieur. Il s’agit d’un document obligatoire à distribuer avec ses annexes, à toute personne accueillie.

Il comprend :

  • une présentation très complète de l’établissement et/ou service (qui, où, quoi, pourquoi, comment, etc…),
  • les « offres de services » et prestations,
  • les modalités d’admission et de sortie,
  • les documents annexes : charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement.

Le règlement de fonctionnement

Le règlement de fonctionnement (à ne pas confondre avec le règlement intérieur prévu dans le Code du Travail pour les salariés) définit autant les droits de la personne accueillie que ses obligations au sein de l’établissement : organisation de l’établissement, affectation des locaux, sûreté des personnes et des biens…

Son contenu est précisé par un décret de 2003 qui indique les modalités de son élaboration et de sa révision : concertations des instances représentatives du personnel et des usagers, révision tous les 5 ans au moins.

La charte des droits et libertés de la personne accueillie

La charte des droits et libertés de la personne accueillie a été élaborée dans un cadre interministériel (arrêté du 8 septembre 2003). Parmi les douze droits définis, certains sont énoncés par la Loi de 2002 (le droit à la vie privée et à l’intimité notamment), d’autres en sont la déclinaison (par exemple, l’individualisation de la prise en charge se traduit par le droit à la pratique religieuse).

Télécharger la Charte des droits et libertés de la personne accueillie.

Contrat de séjour

Le contrat de séjour est en droit français le contrat qui formalise la relation entre une personne accueillie (personne en situation de Handicap, personne âgée ou en situation d’exclusion) et un établissement ou un service social ou médico-social au sens du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Du point de vue légal et règlementaire (articles L. 311-4 et D. 311 du Code de l’action sociale et des familles), la conclusion d’un contrat de séjour est obligatoire, sauf lorsque l’accueil ou l’accompagnement porte sur une durée continue ou discontinue de moins de deux mois par an ou lorsqu’il ne comprend pas de prestations d’hébergement : dans ce cas il est obligatoire de proposer un document individuel de prise en charge (DIPC) à la personne accueillie. Le DIPC, contrat unilatéral, a toutefois un contenu identique à celui du contrat de séjour.

Du point de vue de la jurisprudence du juge judiciaire, c’est le fait matériel de l’admission en établissement ou service, du plein gré de la personne accueillie, qui fait naître le lien contractuel indépendamment de la signature de tout document (Cass., Civ. 2, 12 mai 2005, Association Clair-Soleil & MAIF, n° 03-17994).

Une théorie cohérente du contrat de séjour en droit privé et droit public a été proposée en 2012 par Olivier Poinsot à l’occasion de trois chroniques successives qui sont parues à la Revue générale de droit médical (RGDM).

Le régime du contrat de séjour intègre l’application du droit de la consommation non seulement à l’égard des organismes gestionnaires de droit privé mais également, sous certaines modalités, à la situation des établissements et services de droit public.

Un document individuel de prise en charge doit être conclu entre le résident (ou son représentant légal) et l’établissement.

Ce document doit notamment préciser :

  • la définition avec le résident (ou son représentant légal) des objectifs de la prise en charge,
  • la mention des prestations,
  • la description des conditions de séjour et d’accueil,
  • la participation financière, y compris en cas d’absence du résident ou d’hospitalisation,
  • la liste des prestations offertes (logement, restauration, blanchissage, surveillance médicale, animations, …).

Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.

Le document individuel est établi lors de l’admission et remis au résident au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission. Il doit être signé dans le mois suivant.

Un état des lieux de la chambre doit être fait lors de l’arrivée du résident.

Un livret d’accueil est également remis au résident auquel est annexé :

  • Une charte des droits et libertés (cette charte doit également être affichée dans l’établissement).
  • Le règlement de fonctionnement.

Le résident (ou son représentant légal) peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les 15 jours qui suivent la signature du document individuel, ou l’admission si celle-ci est postérieure sans avoir à respecter un délai de préavis.

Passé le délai de rétractation, le résident peut résilier le document individuel par écrit à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis d’1 mois (le document individuel peut prévoir un délai plus court).

Lorsque la résiliation est à l’initiative de l’établissement, elle ne peut intervenir :

  • qu’en cas d’inexécution par le résident d’une obligation liée au document individuel ou d’un manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement est dû à l’altération des facultés mentales ou corporelles,
  • qu’en cas de cessation totale d’activité de l’établissement,
  • ou lorsque le résident cesse de remplir les conditions d’admission ou que son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans l’établissement.

Lorsque le résident quitte l’établissement ou décède, un état des lieux de la chambre doit être réalisé.

Des frais de remise en état peuvent être réclamés au résident ou à sa famille si l’état des lieux de sortie diffère d’avec l’état des lieux fait lors de l’arrivée du résident. Ces frais ne s’appliquent pas aux dégradations dues à la vétusté des lieux.

Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état dans le cas où un état des lieux n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie du résident.

Conseil de la Vie Sociale

Le fonctionnement de l’établissement ou du service est un lieu d’écoute très important ayant notamment pour vocation, lorsque cela est possible, de favoriser la participation des personnes handicapées. Le CVS est une instance collégiale qui doit fonctionner démocratiquement.

Pour en savoir plus : www.anesm.sante.gouv.fr

Personnes Qualifiées – MDPH

Pour l’aider à résoudre un conflit individuel ou collectif et à faire valoir ses droits en tant qu’usager d’un établissement, à une personne accueillie et accompagnée ou son représentant légal, peut faire appel à une personne qualifiée.

L’usager choisi ce médiateur sur une liste étable conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental.

La personne qualifiée, accompagne le demandeur, elle assure une médiation afin de lui permettre de faire valoir ses droits :

  • Respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité.
  • Libre choix entre les prestations (accompagnement à domicile ou en établissement).
  • Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé.
  • Confidentialité des données concernant l’usager.
  • Accès à l’information.
  • Information sur les droits fondamentaux, sur les protections particulières légales, contractuelles et les droits de recours dont l’usager bénéficie.
  • Participation directe ou avec l’aide de son représentant légal au projet d’accueil et d’accompagnement.

La personne qualifiée informe le demandeur d’aide (ou son représentant légal) des suites données à sa demande, des démarches éventuellement entreprises ainsi que, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer. Elle n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’établissement d’accueil, ni de l’administration.

Enfin, elle rend compte de ses constats et démarches à l’autorité chargée du contrôle de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire. Elle peut également informer la personne ou l’organisme gestionnaire.

Condition de désignation des personnes qualifiées
Le Préfet de département, le Président du Conseil Départemental et le Directeur Général de l’ARS (Agence Régionale de Santé) compétente ont l’obligation d’établir une liste désignant les personnes qualifiées auxquelles les usagers pourront avoir recours.

Les personnes désignées le sont en fonction de la connaissance qu’elles ont du secteur social et médico-social, en matière de droits sociaux et de l’organisation administrative et judiciaire.

La personne qualifiée est indépendante des collectivités publiques qui procèdent à sa nomination et des structures d’accueil.

Conditions de saisine de la personne qualifiée
Le demandeur est libre de choisir la personne qualifiée de son choix sur la liste départementale.
Une personne qualifiée ne peut s’autosaisir d’une situation.
La mission assurée par une personne qualifiée est gratuite pour l’usager qui la sollicite.